Art. 19
En vigueur depuis le 20 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concessionnaires sont tenus de respecter les dispositions leur incombant qui figurent au " volume F du dispositif de sécurité " susvisé, et qui découlent du cadre prévu par les articles 13-2 ou A.I. 52 (v) du contrat de concession susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005618327#art-19