Art. 2

En vigueur depuis le 13 déc. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutefois, des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées par le ministre chargé de la marine marchande, après étude de chaque cas particulier par l'institut scientifique et technique des pêches maritimes et sous réserve que les bénéficiaires éventuels prennent l'engagement écrit, dans leur demande même, de soumettre, obligatoirement avant immersion, les lots de coquillages provenant de pays étrangers à l'examen des représentants dudit institut et de se conformer, dans tous les cas, aux instructions de ses représentants.
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legi/LEGITEXT000006071758#art-2

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