Titre TITRE V : VALIDATION DE LA SCOLARITÉ

Art. 13

En vigueur depuis le 9 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
A la fin de chaque année scolaire, le comité d'enseignement et de la recherche constitué en jury est saisi des résultats obtenus par les élèves et les étudiants préparant un diplôme propre de l'école. Si ces résultats sont conformes aux conditions requises par les règlements de scolarité des écoles, la poursuite des études ou la délivrance du diplôme à la fin du cycle défini aux articles 7 et 9 du présent arrêté est de droit. Les conditions détaillées d'attribution des diplômes sont décrites dans les règlements de scolarité des écoles.
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legi/LEGITEXT000051835933#art-13

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