Titre TITRE III : DURÉE DES ÉTUDES

Art. 9

En vigueur depuis le 9 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves ingénieurs de l'ENSAI présentant des diplômes ou titres jugés suffisants peuvent être dispensés de la première année de scolarité par le directeur de l'école. Le directeur de l'ENSAI peut aussi dispenser totalement ou partiellement de scolarité les élèves fonctionnaires ayant déjà suivi et validé à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information les deux premières années de formation initiale ou une formation de nature et de niveau au moins équivalents. Un jury ad hoc peut être mis en place par la direction des études afin de rencontrer les élèves concernés lors d'un entretien ou d'organiser des tests de connaissances acquises.
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legi/LEGITEXT000051835933#art-9

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