Titre Titre II : L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE›Chapitre Chapitre Ier : L'enseignement supérieur initial et la formation professionnelle›Sect. Section 2 : Organisation de l'enseignement initial et modalités de délivrance du diplôme
Art. 15
En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du jury est responsable du bon déroulement des épreuves. Le président du jury signe le procès-verbal de l'épreuve d'évaluation terminale dont il a la charge et, conjointement avec le directeur du centre habilité organisateur des épreuves, le relevé de notes de l'ensemble des épreuves du bloc de compétences 4 et la liste des candidats reçus. Au vu du procès-verbal et de la liste des candidats reçus, le directeur régional des affaires culturelles consigne le résultat de l'évaluation concernée dans le livret de formation prévu à l'article 8. Cette mention datée et signée est assortie, lorsque le bloc de compétence est acquis, du cachet de la direction régionale des affaires culturelles. Les relevés de notes sont transmis aux candidats par le centre de formation organisateur des épreuves.
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Prolegi/LEGITEXT000050717193#art-15