Titre Titre II : L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE›Chapitre Chapitre Ier : L'enseignement supérieur initial et la formation professionnelle›Sect. Section 2 : Organisation de l'enseignement initial et modalités de délivrance du diplôme

Art. 17

En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'équivalence d'une ou de plusieurs unités d'enseignement peut être accordée sur demande au regard des acquis antérieurs en termes de formation ou d'expérience professionnelle selon les modalités fixées à l'annexe V du présent arrêté. Dans les cas recensés à l'annexe V du présent arrêté, le préfet de région prononce l'équivalence. Dans les autres cas, la direction régionale des affaires culturelles transmet la demande dans un délai de quinze jours à la direction générale de la création artistique qui la soumet pour avis à l'inspection de la création artistique qui l'examine selon les critères prévus dans l'annexe V. La réponse à la demande est notifiée par le directeur régional des affaires culturelles dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de celle-ci. La décision de refus doit être motivée.
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legi/LEGITEXT000050717193#art-17

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