Titre Titre II : L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE›Chapitre Chapitre Ier : L'enseignement supérieur initial et la formation professionnelle›Sect. Section 2 : Organisation de l'enseignement initial et modalités de délivrance du diplôme

Art. 16

En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme d'Etat de professeur de danse est délivré par le préfet de région ou son représentant qui vérifie que le candidat remplit l'une des deux conditions suivantes : - le candidat a régulièrement obtenu les 180 crédits ECTS afférents aux blocs de compétence constitutifs du diplôme dont la réussite aux épreuves terminales de pédagogie dans l'option considérée ; - le candidat a régulièrement obtenu les unités d'enseignement constitutives du diplôme dans l'option considérée au vu du livret de formation du candidat.
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legi/LEGITEXT000050717193#art-16

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