Titre Titre II : L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE›Chapitre Chapitre II : Obtention de plein droit du diplôme

Art. 19

En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation pédagogique prévue pour les artistes mentionnés à l'alinéa 6 de l'article L. 362-1 du code de l'éducation susvisé est délivrée par un centre de formation habilité, désigné à cet effet par le directeur général de la création artistique après avis de l'inspection de la création artistique. La formation est organisée conformément aux modalités prévues à l'annexe VI du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000050717193#art-19

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