Titre Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES OFFICIERS DE L'ÉCOLE NAVALE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 2

En vigueur depuis le 22 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Ecole navale, au sens du a du 1° de l'article 3 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé, relève du directeur du personnel de la marine. Elle est dirigée par le directeur général de l'Ecole navale dans les conditions prévues aux articles R. 3411-89 et R. 3411-102 du code de la défense.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033289922#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil