Titre Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES OFFICIERS DE L'ÉCOLE NAVALE›Chapitre Chapitre II : Scolarité
Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les objectifs, le contenu général et le déroulement de la scolarité sont fixés par le règlement de scolarité des élèves officiers de l'Ecole navale qui est arrêté par le directeur général de l'Ecole navale, sans préjudice des dispositions prévues au a du 6° de l'article R. 3411-102 du code de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000033289922#art-6