Titre Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES OFFICIERS DE L'ÉCOLE NAVALE›Chapitre Chapitre II : Scolarité

Art. 4

En vigueur depuis le 6 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves officiers peuvent mettre fin à leur scolarité pendant un délai de six mois à compter du jour de début de la formation. Cette période probatoire peut être renouvelée par l'établissement pour des raisons médicales, d'habilitation, de résultats scolaires insuffisants ou une inaptitude manifeste à exercer à terme des responsabilités d'officier.
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legi/LEGITEXT000033289922#art-4

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