Titre Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES OFFICIERS DE L'ÉCOLE NAVALE›Chapitre Chapitre II : Scolarité
Art. 8
En vigueur depuis le 6 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La scolarité des élèves officiers, organisée en unités d'enseignement, comprend trois domaines de formation : - une formation maritime ; - une formation humaine et militaire préparant les élèves à l'état d'officier de marine, notamment en matière d'exercice du commandement et de connaissance du milieu dans lequel ils seront employés ; - une formation aux sciences et techniques adaptée au milieu d'emploi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033289922#art-8