Titre Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES OFFICIERS DE L'ÉCOLE NAVALE›Chapitre Chapitre III : Sanction des études, redoublement
Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le grade de master est attribué aux élèves qui ont obtenu le diplôme d'ingénieur de l'Ecole navale ou le master de l'Ecole navale.
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Prolegi/LEGITEXT000033289922#art-13