Titre Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES OFFICIERS DE L'ÉCOLE NAVALE›Chapitre Chapitre III : Sanction des études, redoublement

Art. 16

En vigueur depuis le 6 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Après avoir entendu l'élève concerné, qui peut demander à être assisté par un militaire ou un de ses professeurs de son choix, affecté à l'école, le conseil d'instruction propose : -soit d'admettre l'élève à poursuivre sa scolarité ; -soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ; -soit de lui proposer une réorientation ; -soit de l'exclure de l'école.
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legi/LEGITEXT000033289922#art-16

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