Titre Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES OFFICIERS DE L'ÉCOLE NAVALE›Chapitre Chapitre III : Sanction des études, redoublement
Art. 14
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Est soumise au conseil d'instruction la situation de l'élève qui n'a pas : - validé un semestre de formation ; - suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité d'un semestre de formation ou participé à l'intégralité des épreuves.
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Prolegi/LEGITEXT000033289922#art-14