Titre Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES OFFICIERS DE L'ÉCOLE NAVALE›Chapitre Chapitre II : Scolarité
Art. 11
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves recrutés en application du 2° de l'article 4 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé peuvent, sur proposition du conseil d'instruction de l'Ecole navale faite au plus tard à la fin du deuxième semestre de formation, être orientés vers le cursus d'ingénieur.
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Prolegi/LEGITEXT000033289922#art-11