Titre Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES OFFICIERS DE L'ÉCOLE NAVALE›Chapitre Chapitre II : Scolarité

Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de la scolarité des élèves officiers de carrière recrutés en application du a du 1° et du 2° de l'article 4 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire et parmi les militaires en service dans la marine, est de trois années. La durée de la scolarité des élèves officiers de carrière recrutés en application du b du 1° de l'article 4 du décret mentionné à l'alinéa précédent, parmi les candidats titulaires d'un diplôme scientifique validant la fin de première année de master, est de deux années. La durée de la scolarité des élèves officiers de carrière recrutés en application du c du 1° de l'article 4 du décret mentionné au premier alinéa, parmi les candidats titulaires d'un diplôme conférant le grade de master, est d'une année. Les enseignes de vaisseau de 1re classe recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique suivent une formation identique à celle des élèves officiers mentionnés à l'alinéa précédent.
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legi/LEGITEXT000033289922#art-7

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