Titre Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES OFFICIERS DE L'ÉCOLE NAVALE›Chapitre Chapitre III : Sanction des études, redoublement

Art. 12

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La scolarité de l'Ecole navale est définie en semestres de formation comprenant des unités d'enseignement définies par le règlement de scolarité. Un semestre de formation est validé si l'élève officier obtient dans chaque unité d'enseignement du semestre la note plancher prévue par le règlement de scolarité. La scolarité est validée si l'élève officier obtient la validation de l'ensemble des semestres de formation.
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legi/LEGITEXT000033289922#art-12

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