Titre Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES OFFICIERS DE L'ÉCOLE NAVALE›Chapitre Chapitre III : Sanction des études, redoublement

Art. 17

En vigueur depuis le 22 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général de l'Ecole navale transmet l'avis du conseil d'instruction pour décision au directeur du personnel de la marine. La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.
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