Chapitre Chapitre IV : De la sécurité des transmissions
Art. 10
En vigueur depuis le 25 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositifs techniques mis à disposition des juridictions pour créer, envoyer, recevoir, conserver ou traiter de toute autre manière des courriels sont synchronisés sur le serveur de temps du réseau privé virtuel justice, lui-même synchronisé sur plusieurs serveurs de temps reconnus au plan international. La réception ou l'expédition d'un message de données par le système d'information « Portail du justiciable » fait l'objet de l'enregistrement de ses données de transmission dans un journal de l'historique des messages échangés.
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Prolegi/LEGITEXT000044242869#art-10