Sect. UTILISATION DE GAZ COMBUSTIBLES.
Art. Annexe art. 14
En vigueur depuis le 22 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les appareils d'utilisation de gaz combustibles employés dans les locaux dangereux ou dont la ventilation naturelle est insuffisante, doivent être remontés à l'air libre ou débranchés de leur source d'alimentation au départ de celle-ci, après chaque poste de travail.
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