Sect. UTILISATION DE GAZ COMBUSTIBLES.

Art. Annexe art. 12

En vigueur depuis le 22 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bouteilles de gaz combustibles et d'oxygène ne doivent être placées qu'à l'air libre ou dans les locaux naturellement très bien ventilés. Elles doivent être à l'abri de toute source de chaleur et disposées de préférence dans un lieu facilement accessible. Leur stabilité doit être soigneusement assurée. Les bouteilles ou autres réservoirs de gaz sous pression doivent être munis de mano-détenteurs en bon état.
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legi/LEGITEXT000006072520#art-annexe-art-12

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