Sect. AERATION ET VENTILATION

Art. Annexe art. 7

En vigueur depuis le 22 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dégagements d'air vicié et des fumées doivent s'effectuer directement à l'extérieur du navire, de manière à éviter tout recyclage et à assurer une bonne dispersion des vapeurs dangereuses. Lorsque le dégagement ne peut se faire directement à l'extérieur du navire, par suite de la disposition du local, une ventilation relais d'une puissance suffisante doit être installée. COMMENTAIRES : Sur l'article 7. Surveiller tout particulièrement le dégagement possible de vapeurs nitreuses toxiques au cours des travaux de chauffe et de soudure, plus spécialement dans les volumes réduits.
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legi/LEGITEXT000006072520#art-annexe-art-7

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