Sect. DEFINITIONS PREALABLES

Art. Annexe art. 5

En vigueur depuis le 22 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où les résidus seraient reconnus dangereux, les mesures suivantes doivent être prises : a) Evacuer les boues, sédiments et résidus déposés au fond des locaux et sur les structures sur une surface suffisante ; b) Débarrasser les parois et éléments, sur lesquels doivent être effectués les travaux à feux nus, des résidus qui les recouvrent sur une surface suffisante pour éviter le risque d'inflammation ou de dégagement de vapeurs combustibles. En outre, toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter l'inflammation de résidus par les particules incandescentes : elles peuvent consister en un revêtement de mousse physique ou toute autre disposition équivalente sur les zones suspectes.
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legi/LEGITEXT000006072520#art-annexe-art-5

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