Sect. DEFINITIONS PREALABLES

Art. Annexe art. 2

En vigueur depuis le 22 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant le commencement de travaux dans des locaux dangereux, le(s) chef(s) d'entreprise ou son (leurs) représentant(s) doivent procéder avec le responsable du navire ou son représentant à la détermination des risques propres au navire, à sa cargaison et aux travaux à exécuter qui seront spécifiés avec précision. En particulier, doivent être très exactement précisées la situation, la nature et la quantité de substances dangereuses par leur explosibilité, leur inflammabilité, leur toxicité, que le navire contient. Les zones dangereuses et les locaux doivent être signalés et balisés par des éléments visibles et durables. Leur accès doit être réglementé. Les travaux à exécuter dans les locaux, les zones, et sur les canalisations dangereux doivent être consignés sur une liste remise au responsable de leur exécution. Il en sera de même pour les travaux qui pourraient être demandés ultérieurement. Aucun travail ne doit être exécuté dans les locaux, les zones et sur les canalisations dangereux, sans que le chef d'entreprise ou son représentant en ait donné l'ordre et que le responsable du navire ou son préposé en ait été informé.
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legi/LEGITEXT000006072520#art-annexe-art-2

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