Sect. DEFINITIONS PREALABLES

Art. Annexe art. 3

En vigueur depuis le 22 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Immédiatement avant le commencement des travaux et indépendamment des résultats de l'examen prévu par les règlements portuaires, il doit être procédé à un examen complémentaire détaillé de toutes les parties du navire intéressées par les travaux envisagés. Cet examen complémentaire, pratiqué par un spécialiste qualifié, comporte le contrôle à l'explosimètre de l'atmosphère des locaux dangereux dans lesquels doivent être exécutés les travaux, ainsi que des parties contiguës du navire ou bateau et, en outre, dans les cas de travaux à feux nus, des prélèvements aux fins d'examen de tous résidus éventuels aux divers endroits intéressés.
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legi/LEGITEXT000006072520#art-annexe-art-3

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