Sect. MOYENS DE DEFENSE CONTRE L'INCENDIE
Art. Annexe art. 15
En vigueur depuis le 22 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
En complément des dispositions réglementaires en vigueur, les chefs d'établissements doivent prendre les mesures propres à combattre efficacement et rapidement tout commencement d'incendie et à assurer le sauvetage du personnel. Les mesures doivent être arrêtées en accord avec le responsable du navire, compte tenu de la nature et de l'importance des risques, du nombre total de personnes présentes à bord, des moyens d'extinction qui leur sont propres et pouvant être mis en oeuvre rapidement.
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Prolegi/LEGITEXT000006072520#art-annexe-art-15