Sect. MOYENS DE DEFENSE CONTRE L'INCENDIE

Art. Annexe art. 20

En vigueur depuis le 22 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des travailleurs exécutent des travaux à feux nus dans des locaux dangereux ou sur des cloisons mitoyennes auxdits locaux et que la zone dans laquelle un incendie peut prendre naissance ne peut normalement être surveillée, soit par les travailleurs, soit par le personnel présent dans le local ou la zone considérée, un surveillant doit être désigné pour déceler et combattre avec les moyens mis à sa disposition, tout commencement d'incendie qui pourrait se déclarer.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072520#art-annexe-art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil