Sect. TRAVAUX SUR TUYAUTAGES, POMPES, COMPRESSEURS ET LEURS ACCESSOIRES ANNEXES

Art. Annexe art. 25

En vigueur depuis le 22 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Contenant ou ayant contenu ou susceptibles de contenir des liquides inflammables. En complément des mesures réglementaires de sécurité en vigueur et de celles qui pourraient être imposées par l'armateur ou les services du port, le chef d'entreprise ou son préposé doit, avant de procéder à un travail de démontage, de découpage, de soudage sur un tuyautage, une pompe, un compresseur, leurs accessoires ou leurs annexes, s'assurer : a) De la nature et, éventuellement, de la température et de la pression du fluide contenu ; b) De la nature du contenu et de l'état de l'atmosphère des appareils, citernes et soutes que ces canalisations relient.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072520#art-annexe-art-25

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil