Sect. Contenant ou ayant contenu ou susceptibles de contenir des liquides inflammables (suite)
Art. Annexe art. 29
En vigueur depuis le 22 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, malgré les précautions prises, des liquides ou des gaz inflammables ou toxiques s'échappent au cours du démontage, le travail doit être arrêté dans le local considéré, les liquides accidentellement répandus doivent être évacués ou neutralisés et une ventilation doit être installée dans les conditions prévues à l'article 6. COMMENTAIRES : Sur les articles 28 et 29. Tenir compte qu'un mauvais état des tuyauteries peut mettre en communication une capacité non dégazée avec un circuit théoriquement exempt de gaz, par exemple, les circuits de réchauffage des citernes ou ceux d'extinction par la vapeur, voire même le collecteur de lavage des citernes au cas où cette opération s'effectue au pétrole.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072520#art-annexe-art-29