Sect. Contenant ou ayant contenu ou susceptibles de contenir des liquides inflammables (suite)

Art. Annexe art. 26

En vigueur depuis le 22 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant toute ouverture ou démontage d'une tuyauterie, de tout ou partie d'une installation ou d'un appareillage, le circuit ou la partie de circuit, l'installation ou l'appareil intéressé doit être totalement isolé et soigneusement purgé et, pendant toutes les opérations d'ouverture de purge, la nature du mélange gazeux qui peut s'en échapper en doit être soigneusement contrôlée à l'explosimètre tout en veillant à l'application des mesures de sécurité prévues à l'article 6 précédent. S'il subsiste un danger de fuite de produits inflammables ou explosibles, les sections de circuit non démontées, les locaux ou appareils dangereux reliés par les canalisations intéressées doivent être isolés par des joints pleins ou tout autre dispositif similaire, qui ne seront enlevés que sur ordre du chef d'entreprise ou de son préposé.
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legi/LEGITEXT000006072520#art-annexe-art-26

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