Sect. Contenant ou ayant contenu ou susceptibles de contenir des liquides inflammables (suite)
Art. Annexe art. 27
En vigueur depuis le 22 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant de procéder à un travail mettant en oeuvre des feux nus sur une canalisation, une pompe, un compresseur, leurs annexes ou leurs accessoires, le chef d'entreprise ou son préposé doit s'assurer que l'ensemble du circuit et des locaux qu'il relie, ne contiennent ni liquides inflammables, ni mélange gazeux explosif. Cette disposition ne fait pas obstacle aux prescriptions de l'article 29 ci-dessous.
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Prolegi/LEGITEXT000006072520#art-annexe-art-27