Art. 10

En vigueur depuis le 31 août 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admission les candidats retenus par le jury. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis.
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