Art. 8
En vigueur depuis le 31 août 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les compositions sont rédigées sur des copies fournies par l'administration. A la clôture de chaque séance, les compositions terminées ou non sont remises au secrétaire du jury. Un procès-verbal du déroulement des épreuves est établi. Le procès-verbal et les compositions sont transmis au bureau chargé des recrutements de la direction du personnel et de l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000019870859#art-8