Art. 5

En vigueur depuis le 31 août 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats sont convoqués individuellement sur les sites d'examen des épreuves écrites et orales. Toutefois, le défaut de réception de la convocation n'engage pas la reponsabilité de l'administration : les candidats ont en effet, dès l'inscription, connaissance des dates des épreuves. A défaut de réception des convocations dans les jours qui précèdent les épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès de la direction du personnel et de l'administration.
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legi/LEGITEXT000019870859#art-5

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