Art. 7

En vigueur depuis le 4 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'instance se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Elle arrête son règlement intérieur. Le président de l'instance dispose de la faculté d'inviter toute personne qualifiée, dont il estime la présence nécessaire, afin qu'elle soit entendue, à titre consultatif, sur un point précis de l'ordre du jour, ou pour participer aux travaux de l'instance.
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legi/LEGITEXT000027920426#art-7

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