Titre Titre II : MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE TITULARISATION

Art. 4

En vigueur depuis le 2 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est constitué un jury académique de cinq à huit membres nommés par le recteur. Le recteur ou son représentant préside le jury. A la demande de son président, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs en fonction des effectifs. Le vice-président et les autres membres du jury sont choisis parmi les directeurs académiques des services de l'éducation nationale, les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription, les enseignants-chercheurs, les enseignants du second degré et les professeurs des écoles maîtres formateurs. Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés dans l'établissement d'enseignement supérieur chargé d'assurer la formation des stagiaires de l'académie. Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction. Chaque jury académique institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est nommé le jury de la session suivante. Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage et qui n'ont pas pu être évalués à cette date le sont par le nouveau jury compétent.
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legi/LEGITEXT000029403878#art-4

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