Titre Titre II : MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE TITULARISATION
Art. 8
En vigueur depuis le 2 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. En outre, l'avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. Les stagiaires qui n'ont pas été jugés aptes à être titularisés à l'issue de la première année de stage et qui accomplissent une seconde année de stage bénéficient obligatoirement d'une inspection.
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Prolegi/LEGITEXT000029403878#art-8