Art. 4
En vigueur depuis le 26 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mentionnées à l'article 4 du décret du 28 octobre 1991 susvisé qui entendent bénéficier de la dispense de l'une des épreuves écrites d'admissibilité, prévue au cinquième alinéa de l'article 17 du même décret, joignent à leur dossier de candidature une demande en ce sens ainsi que les pièces permettant d'apprécier les matières dans lesquelles elles ont exercé antérieurement leur activité. Le jury prévu à l'article 18 du décret du 28 octobre 1991 se réunit au moins trois semaines avant la date de la première épreuve de la session, afin de déterminer l'épreuve écrite d'admissibilité à laquelle s'appliquera la dispense.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033065678#art-4