Art. 7

En vigueur depuis le 26 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent : a) La rédaction en cinq heures d'une requête et mémoire ou d'un mémoire en défense devant le Conseil d'Etat ; b) La rédaction en cinq heures d'un mémoire devant la Cour de cassation en matière civile, commerciale ou sociale ; c) La rédaction en cinq heures d'un mémoire devant la Cour de cassation en matière pénale. Les deux épreuves écrites que doivent subir les personnes mentionnées à l'article 4 du décret du 28 octobre 1991 susvisé sont des épreuves d'admissibilité.
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legi/LEGITEXT000033065678#art-7

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