Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux organismes de formation
Art. 20
En vigueur depuis le 16 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'habilitation ou l'agrément délivré par le ministre chargé de la sécurité civile est caduc douze mois après la publication d'un nouveau référentiel national d'activités et de compétences, sans toutefois que cette disposition ne puisse proroger la durée initiale de l'habilitation ou de l'agrément. Le ministre chargé de la sécurité civile peut toutefois prendre une décision de prorogation d'une habilitation ou d'un agrément en raison de circonstances particulières.
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Prolegi/LEGITEXT000039006367#art-20