Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux organismes de formation
Art. 17-3
En vigueur depuis le 16 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon de marins-pompiers de Marseille peuvent être agréés pour une durée de cinq ans par le ministre chargé de la sécurité civile à délivrer les formations aux spécialités des niveaux mentionnés au tableau du 4° de l'annexe II, selon les modalités fixées à l'article 18.
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Prolegi/LEGITEXT000039006367#art-17-3