Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux organismes de formation
Art. 16
En vigueur depuis le 16 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les formations aux emplois et activités, opérationnels ou d'encadrement, sont dispensées par : -l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers pour les officiers ; -les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours pour les non-officiers. Ces organismes sont autorisés à titre permanent à dispenser ces formations. L'annexe I fixe les référentiels nationaux applicables aux formations aux emplois et activités, opérationnels ou d'encadrement. II.-Les formations aux spécialités opérationnelles ou professionnelles sont dispensées, en fonction des modalités précisés aux articles 17 à 17-3, par : -l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers pour les officiers ; -l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne ; -le Centre national de la fonction publique territoriale ; -les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ; -la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et les formations militaires de la sécurité civile. L'annexe II fixe les référentiels nationaux d'activités et de compétences ou guides nationaux de référence applicables aux formations de spécialité ainsi que leur répartition par niveau et par organisme de formation.
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Prolegi/LEGITEXT000039006367#art-16