Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux organismes de formation

Art. 14

En vigueur depuis le 16 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque formation, l'organisme de formation élabore dans les conditions fixées par les référentiels ou guides nationaux visés à l'article 4 : - un référentiel interne relatif à l'organisation de la formation, décrivant le parcours de formation permettant l'acquisition des compétences ; - un référentiel interne d'évaluation, décrivant les phases d'évaluation positionnées sur le parcours de formation. L'organisme de formation dispose d'un délai de douze mois pour élaborer ou actualiser ces documents lors de la publication de nouveaux référentiels nationaux.
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legi/LEGITEXT000039006367#art-14

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