Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux organismes de formation
Art. 17-1
En vigueur depuis le 16 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes de formation cités dans le tableau du 3° de l'annexe II peuvent être habilités, pour une durée de cinq ans, par le ministre chargé de la sécurité civile à délivrer les formations aux spécialités des niveaux mentionnés dans ce même tableau, après validation du référentiel interne relatif à l'organisation de la formation et du référentiel interne d'évaluation selon les modalités fixées à l'article 19.
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Prolegi/LEGITEXT000039006367#art-17-1