Chapitre Chapitre Ier : Conditions de mise en œuvre du système de vote électronique
Art. 2
En vigueur depuis le 12 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il est recouru au vote électronique, cette modalité d'expression des suffrages constitue la seule modalité de vote. En cas d'interruption définitive du scrutin dans les conditions prévues à l'article 17, il peut être recouru à un autre mode d'expression des suffrages, à l'occasion d'un nouveau scrutin.
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Prolegi/LEGITEXT000046257551#art-2