Chapitre Chapitre Ier : Conditions de mise en œuvre du système de vote électronique

Art. 3

En vigueur depuis le 12 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recours au vote électronique est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle par le juge de l'élection. L'organisation du vote électronique garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046257551#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil