Chapitre Chapitre II : Modalités de fonctionnement du système de vote électronique
Art. 8
En vigueur depuis le 12 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les organisations syndicales font parvenir leurs sigles par voie électronique au minimum six semaines avant le jour du scrutin au bureau de l'action sociale, des blessés et du handicap. II. - Les sigles sont intégrés dans l'application de vote pour toutes les organisations syndicales et unions de syndicats. Les sigles des organisations syndicales ou unions de syndicats, dont la candidature a été validée, font l'objet d'un affichage par les services en charge du scrutin concerné dans chaque formation administrative, selon un ordre établi après tirage au sort. III. - Au moins un mois avant les élections, les électeurs reçoivent un courriel les invitant à consulter la liste des sigles et celle des délégués de chaque organisation syndicale ou union de syndicats.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046257551#art-8