Art. 3
En vigueur depuis le 14 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le début d'exécution du programme à partir duquel sont pris en compte les investissements ne peut être antérieur à la date d'accusé de réception du dépôt du dossier complet de demande. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux programmes ayant fait objet du dépôt d'une lettre d'intention ou d'une autorisation de début de travaux antérieurement à la date de publication du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005620940#art-3