Art. 5
En vigueur depuis le 14 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf autorisation préalable du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ou, pour les opérations d'intérêt régional, du préfet, la cession, par le bénéficiaire, des investissements subventionnés avant l'expiration d'un délai de cinq ans pour le matériel et de dix ans pour les immeubles à compter de leur acquisition ou de l'achèvement des travaux entraîne de droit l'annulation de la totalité des aides accordées et leur reversement.
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Prolegi/LEGITEXT000005620940#art-5